Livre VII – Les établissements d’enseignement supérieur

Titre Ier

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre Ier

Principes relatifs à la création et à l’autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article L. 711-1

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d’assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l’exercice d’une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l’objet de contrats d’établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. L’attribution de ces moyens s’effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d’évaluation prévu à l’article L. 242-1.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l’article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.

Article L. 711-2

Le présent titre fixe les principes applicables à l’organisation et au fonctionnement de chacun des types d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l’étranger et les grands établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.

Article L. 711-3

Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l’article L. 711-4, qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
Des établissements d’enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d’entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.

Article L. 711-4

I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
II. – Les décrets portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.
Les dérogations ont pour seul objet d’expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d’organisation et d’administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l’indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l’importance relative de cette représentation au sein de l’organe délibérant de l’établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l’élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l’organe délibérant.
Les expérimentations prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une évaluation par le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu’il adresse au Parlement et au ministre chargé de l’enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l’expérimentation avant l’expiration du délai de cinq ans susmentionné, l’autorité exécutive de l’établissement demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur de faire procéder à l’évaluation par le Comité national d’évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l’autorité exécutive de l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l’autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l’opportunité de la poursuite de l’expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l’établissement de prendre la décision de poursuivre l’expérimentation jusqu’au terme du délai de cinq ans ou de l’arrêter.

Article L. 711-5

La transformation des établissements publics d’enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu’à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. S’il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu’à l’élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires qui doivent comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l’issue duquel, à défaut d’élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d’office.

Article L. 711-6

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l’article L. 614-3, celles du titre premier du livre VII, à l’exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d’État, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d’enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l’autorité ou du contrôle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L’extension est subordonnée à l’avis conforme des conseils d’administration des établissements et à l’accord de leur ministre de tutelle.

Article L. 711-7

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d’administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d’une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
Les statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article L. 711-8

Le recteur d’académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d’administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

Chapitre II

Les universités

Article L. 712-1

Le président d’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux, assurent l’administration de l’université.

Article L. 712-2

Le président est élu par l’ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l’université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n’est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d’unité de formation et de recherche, d’école ou d’institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président dirige l’université.
Il la représente à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement. Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l’établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

Article L. 712-3

Le conseil d’administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
1° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
2° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
3° De 20 à 25 % de représentants d’étudiants ;
4° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Les statuts de l’université s’efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d’établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l’université.
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Article L. 712-4

Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l’article L. 719-10.

Article L. 712-5

Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n’appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d’ingénieurs et de techniciens ;
2° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements.
Le conseil scientifique propose au conseil d’administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l’université, sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d’établissement et sur le contrat d’établissement. Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

Article L. 712-6

Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d’administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

Article L. 712-7

Les conseils de l’université, lorsqu’ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

Chapitre III

Les composantes des universités

Article L. 713-1

Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d’administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration, et leurs structures internes.
Article L. 713-2

Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l’article L. 713-9.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d’entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Section 1

Les unités de formation et de recherche

Article L. 713-3

Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d’une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l’enseignement, en fonction dans l’unité.

Section 2

Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie

Article L. 713-4

I. – Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université. Ces conventions sont soumises à l’approbation du président de l’université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l’application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l’université.
II. – Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l’organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d’odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l’université, pour les formations suivantes :
1° Deuxième cycle des études médicales ;
2° Deuxième cycle des études odontologiques ;
3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
III. – La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l’inter-région instituée en application de l’article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

Article L. 713-5

Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
 » Art. L. 6142-1. – Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médicaux et post-universitaires, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d’enseignement, la recherche médicale et les enseignements paramédicaux.
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.  »
 » Art. L. 6142-3. – Dans les villes sièges d’unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l’ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d’administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d’application.  »
 » Art. L. 6142-4. – Dans le ressort d’une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d’un centre hospitalier et universitaire unique.  »
 » Art. L. 6142-5. – Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d’autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d’être associés aux diverses missions définies à l’article L. 6142-1.  »
 » Art. L. 6142-6. – Dans le cadre des dispositions de l’article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats inter-hospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s’ils ne font pas partie du syndicat inter-hospitalier.  »
 » Art. L. 6142-11. – Les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la conclusion ou de l’application des conventions prévues à l’article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l’État dans le département, président, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicales ou, lorsqu’il existe un comité de coordination de l’enseignement médical, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique.
À défaut d’accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.  »
 » Art. L. 6142-13. – Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d’équipement hospitalier et universitaire.
Les conventions mentionnées à l’article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu’après avis favorable de ce comité.
Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats inter-hospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l’article L. 6142-5.  »
 » Art. L. 6142-17. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles fixées à l’article L. 6142-16 et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l’application du présent chapitre ;
2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d’enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissement de santé font l’objet d’un versement forfaitaire du ministère de l’enseignement supérieur ;
4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes, ainsi qu’aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques.  »

Article L. 713-6

Les charges financières résultant de l’application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l’enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l’éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l’État sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.

Article L. 713-7

Les rapports entre les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional et le centre hospitalier et universitaire sont fixés par les dispositions de l’article L. 6142-9 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
 » Art. L. 6142-9. – Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d’unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n’est pas pharmacien, de l’enseignant responsable de la section de pharmacie.
Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l’article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d’accord intervenu au sein de la commission.  »

Article L. 713-8

Les modalités de fonctionnement de la commission prévue aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l’article L. 6142-12, ci-après reproduites :
 » Art. L. 6142-12. – Lorsque la commission prévue en application de l’article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l’occasion de l’élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d’être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l’article L. 6142-9, le directeur de l’unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d’unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n’est pas pharmacien, l’enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
À défaut d’accord intervenu entre la commission et le directeur de l’unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l’enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l’avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire.  »

Section 3

Les instituts et les écoles

Article L. 713-9

Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d’enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de l’établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l’institut ou de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l’autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’université.

Chapitre IV

Les services communs

Article L. 714-1

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1° L’organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2° Le développement de la formation permanente ;
3° L’accueil, l’information et l’orientation des étudiants ;
4° L’exploitation d’activités industrielles et commerciales.

Article L. 714-2

La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d’administration.
Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

Chapitre V

Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités

Article L. 715-1

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d’administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

Article L. 715-2

Le conseil d’administration, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l’ensemble des autres personnels et des étudiants.
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil d’administration détermine la politique générale de l’établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l’organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d’information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9.
La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles L. 712-5 et L. 712-6.

Article L. 715-3

Le directeur est choisi dans l’une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par décret si l’établissement relève de plusieurs départements ministériels.
Il est assisté d’un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion de l’établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l’université, sous réserve de la présidence du conseil d’administration.

Chapitre VI

Les écoles normales supérieures

Article L. 716-1

Des décrets en Conseil d’État fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

Chapitre VII

Les grands établissements

Article L. 717-1

Des décrets en Conseil d’État fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

Chapitre VIII

Les écoles françaises à l’étranger

Article L. 718-1

Des décrets en Conseil d’État fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l’étranger, dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

Chapitre IX

Dispositions communes

Section 1

Dispositions relatives à la composition des conseils

Article L. 719-1

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
L’élection s’effectue pour l’ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d’études.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration, ni siéger à plus de deux conseils d’administration.
Dans le cas où un électeur appartient à plus d’un conseil d’une université, son droit de vote pour l’élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 712-2.

Article L. 719-2

Un décret fixe les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Pour l’élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s’il appartient à un autre collège de l’établissement.
Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d’enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

Article L. 719-3

Les personnalités extérieures comprennent :
1° D’une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l’économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
2° D’autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu’elles représentent.

Section 2

Régime financier

Article L. 719-4

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d’équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu’entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d’établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d’enseignement, de recherche et d’information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l’État, des subventions d’équipement.
Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d’une dotation globale.

Article L. 719-5

Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l’objet d’une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l’établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l’année précédente est publié chaque année par l’établissement après approbation de son conseil.
Chaque unité, école, institut et service commun dispose d’un budget propre intégré au budget de l’établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement, qui peut l’arrêter lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’unité ou n’est pas voté en équilibre réel.
Les délibérations des conseils d’administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à approbation.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’article L. 719-4 et du présent article ainsi que le régime financier des services d’activités industrielles et commerciales créés en application des articles L. 711-1 et L. 714-1 et les règles applicables à leurs budgets annexes.

Article L. 719-6

La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l’année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu’à l’article L. 719-4, sous réserve de l’accord des personnels intéressés.

Section 3

Contrôle administratif et financier

Article L. 719-7

Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur, chancelier des universités.
Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d’illégalité. Le tribunal statue d’urgence. Au cas où l’exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement, le chancelier peut en suspendre l’application pour un délai de trois mois.

Article L. 719-8

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d’urgence, l’informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.

Article L. 719-9

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Le contrôle financier s’exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
L’agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 719-5.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.

Section 4

Relations extérieures

Article L. 719-10

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés.
Un établissement d’enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement d’enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Article L. 719-11

Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière, afin d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l’objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Titre II

Les instituts universitaires de formation des maîtres

Chapitre Ier

Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres

Article L. 721-1

Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement supérieur par l’intervention des personnes et la mise en œuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu’un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d’une autre académie.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur. Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori.
Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

Article L. 721-2

Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d’accueil adaptée à la formation des enseignants de l’enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d’apprentis.

Article L. 721-3

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut. Ils sont administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie.
Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.

Chapitre II

Droits et obligations de l’État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres

Article L. 722-1

Pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

Article L. 722-2

Le département peut demander à passer avec l’État une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu’il assumait précédemment à l’égard des biens mentionnés à l’article L. 722-1 ainsi qu’à l’égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.

Article L. 722-3

À défaut d’intervention de la convention prévue à l’article L. 722-2, les biens visés à l’article L. 722-1 sont mis à la disposition de l’État. L’État les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.

Article L. 722-4

La convention mentionnée à l’article L. 722-2 est passée avant la date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l’une des deux parties.
La résiliation peut également être demandée par l’une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l’application des dispositions des articles L. 722-5 à 722-15.

Article L. 722-5

Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l’article L. 722-1, la mise à la disposition de l’État de ces biens a lieu à la date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l’État et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L’État assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l’article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens.
L’État assure l’entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l’article L. 722-1.
L’État est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu’il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l’État succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l’école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Article L. 722-6

Une convention passée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l’entretien et à l’acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d’immeubles qui leur sont affectés, et à l’exclusion des dépenses relatives à l’acquisition de matériels pédagogiques.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
À défaut d’accord entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Article L. 722-7

Pour l’évaluation des dépenses mentionnées à l’article L. 722-6, il est fait application des règles suivantes :
a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l’année de prise en charge par l’État ;
b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. À défaut d’accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l’année de prise en charge par l’État.

Article L. 722-8

En contrepartie de la prise en charge directe par l’État des dépenses mentionnées à l’article L. 722-6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d’un montant égal à celui déterminé à l’article L. 722-7 du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

Article L. 722-9

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l’article L. 722-5, ont été mis à disposition de l’État, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Article L. 722-10

Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l’entretien et à la gestion des biens pris en charge par l’État peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l’État ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
À compter de la date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d’un délai de deux ans pour exercer leur droit d’option.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n’optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l’État peuvent demander à être détachés dans un emploi de l’État.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l’État.
L’État prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l’entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu’il est fait droit aux demandes d’option ou que sont constatées des vacances d’emploi.

Article L. 722-11

À compter de la date de création de l’institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l’article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
À défaut d’accord entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Article L. 722-12

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l’article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l’état prévu à l’article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l’année suivante.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l’année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article L. 722-13

Le montant déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l’année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d’un taux correspondant à l’évolution du total annuel du traitement et de l’indemnité de résidence définis à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l’indice nouveau majoré 254.

Article L. 722-14

Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d’un montant égal à celui défini à l’article L. 722-13 du présent code.

Article L. 722-15

La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l’objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l’exercice considéré, d’une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l’année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

Article L. 722-16

Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d’administration de l’institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l’article L. 722-1 pour l’organisation d’activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l’aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l’éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en œuvre des missions inscrites à l’article L. 721-1.

Titre III

Les établissements d’enseignement supérieur privés

Chapitre unique

Article L. 731-1

Tout Français ou tout ressortissant d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.
Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre.

Article L. 731-2

Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
Cette déclaration doit être faite :
1° Au recteur ;
2° Au représentant de l’État dans le département ;
3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Article L. 731-3

L’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours.
Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné.
Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’inspecteur d’académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l’alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

Article L. 731-4

Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
La déclaration prescrite par l’article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l’article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l’inspecteur d’académie.
La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l’alinéa précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l’article L. 731-3 sont applicables à l’ouverture et à l’administration desdits établissements.

Article L. 731-5

Les établissements d’enseignement supérieur ouverts conformément à l’article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l’État qui comptent le moins d’emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l’indication de leur spécialité, s’ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Article L. 731-6

Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l’article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.
S’il s’agit d’une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu’elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d’histoire naturelle en rapport avec les besoins de l’enseignement supérieur.
Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l’article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu’elle est pourvue en outre :
1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d’anatomie des élèves ;
2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;
3° Des collections d’étude pour l’anatomie normale et pathologique, d’un cabinet de physique, d’une collection d’instruments et appareils de chirurgie, d’un jardin de plantes médicinales et d’une bibliothèque spéciale.
S’il s’agit d’une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l’article L. 731-4 doit établir qu’elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d’histoire naturelle, les collections nécessaires à l’enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

Article L. 731-7

Sont incapables d’ouvrir un cours et de remplir les fonctions d’administrateur ou de professeur dans un établissement d’enseignement supérieur privé :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.

Article L. 731-8

Les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d’enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l’éducation nationale.

Article L. 731-9

Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d’amende.
Sont passibles de cette peine :
1° L’auteur du cours, dans le cas prévu à l’article L. 731-3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d’administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;
3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l’article L. 731-7.

Article L. 731-10

En cas d’infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l’établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l’établissement.
Il en est de même lorsqu’une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5 ou L. 731-6 est commise dans le courant de l’année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n’excédant pas cinq ans, de l’incapacité édictée par l’article L. 731-7.

Article L. 731-11

Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ou contiennent la mention d’un sujet contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L’opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.
La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.
En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l’arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L’affaire est portée directement devant la Cour de cassation.

Article L. 731-12

En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l’affaire est portée à la plus prochaine audience.

Article L. 731-13

I. – Les cours ou établissements d’enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La surveillance ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
II. – Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu’elle est prescrite au I, est puni de 25 000 F d’amende.
En cas de récidive dans le courant de l’année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l’établissement.

Article L. 731-14

Les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’universités. Les certificats d’études qu’on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.
Le fait, pour le responsable d’un établissement de donner à celui-ci le titre d’université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 200 000 F d’amende.

Article L. 731-15

Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d’un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
Tous les administrateurs de l’établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l’un ou plusieurs d’entre eux.

Article L. 731-16

En cas d’extinction d’un établissement d’enseignement privé supérieur reconnu, soit par l’expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d’utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l’ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l’État.
Les biens acquis à titre onéreux sont dévolus à l’État, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l’enseignement supérieur par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article L. 731-17

Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d’enseignement technique supérieur privées.

Titre IV

Les établissements d’enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Chapitre unique

Article L. 741-1

Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d’enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

Titre V

Les établissements d’enseignement supérieur spécialisés

Chapitre Ier

Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Article L. 751-1

Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural, ci-après reproduites :
 » Art. L. 812-2. – Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l’État ou mis à la disposition de l’État, jouissent de la personnalité civile et de l’autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l’application à ces établissements des dispositions générales applicables à l’enseignement supérieur.  »
 » Art. L. 812-3. – Les établissements d’enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.
Lorsque ces établissements n’ont pas l’une des formes précisées par le livre VII du code de l’éducation, ils respectent les dispositions suivantes.
Ils sont administrés par un conseil d’administration où siègent des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l’établissement.
Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d’administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.
Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement et n’assurant pas la représentation de l’État.
Le conseil d’administration détermine les statuts et structures internes de l’établissement.
Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d’un mois suivant soit leur transmission au ministre de l’agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l’agriculture et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l’un ou l’autre de ces ministres.
Chaque établissement élabore et arrête un projet d’établissement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.  »
 » Art. L. 812-4. – Les établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre de l’agriculture peuvent passer avec des établissements d’enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 812-1.  »
 » Art. L. 812-5. – Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l’article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, afin :
1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l’agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
2° Soit d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun.
Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.  »

Article L. 751-2

Les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture sont régis par les dispositions de l’article L. 813-3 du code rural reproduites à l’article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l’article L. 813-10 du code rural, ci-après reproduites :
 » Art. L. 813-10. – 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l’État un contrat portant sur l’exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre des livres Ier, VI, VII et VIII du code de l’éducation et recevoir une aide de l’État les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture qui :
a) Assurent la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, d’enseignants, de chercheurs, de responsables d’entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l’article L. 812-1 ;
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
c) Concourent à la mise en œuvre de la coopération internationale et technique.
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d’un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d’établissement et aux enseignants des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l’État et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
Les établissements d’enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l’article L. 812-1.  »

Chapitre II

Les écoles d’architecture

Article L. 752-1

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l’article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d’État, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d’architecture relevant du ministre chargé de l’architecture après avis des conseils d’administration de ces écoles.

Chapitre III

Les écoles de commerce

Article L. 753-1

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie en vertu de l’article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443-2.

Chapitre IV

Les écoles nationales des mines

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre V

Les écoles supérieures militaires

Article L. 755-1

L’École polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.
L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et un directeur général.
Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le directeur général.
Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l’école.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière.

Article L. 755-2

Les élèves français de l’École polytechnique sont recrutés par voie de concours.
Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d’entretien et d’études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État.

Article L. 755-3

Des élèves étrangers peuvent être admis à l’école dans les conditions fixées par décret.

Chapitre VI

Les écoles sanitaires et sociales

Article L. 756-1

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du Code de l’action sociale et des familles. Ils participent au service public de la formation.

Chapitre VII

Les écoles nationales de la marine marchande

Article L. 757-1

Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l’autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d’officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l’autonomie financière.
Les règles d’administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.

Chapitre VIII

La Fondation nationale des sciences politiques

Article L. 758-1

La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l’objet est défini à l’article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l’État, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d’établissements publics ou privés d’enseignement ou de recherche.
Elle assure la gestion administrative et financière de l’Institut d’études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l’institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l’institut.
Lorsque le conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l’Institut d’études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l’établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l’institut y participent avec voix délibérative.

Article L. 758-2

La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l’État et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.
L’État et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l’accomplissement de son objet mentionné à l’article L. 621-2.
Les actes nécessités par l’application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.

Titre VI

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes aux établissements publics et privés

Article L. 761-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur.

Chapitre II

Dispositions communes aux établissements publics

Article L. 762-1

Nul ne peut être membre d’un conseil des établissements publics d’enseignement supérieur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour un délit.
Le contrôle des conditions énoncées à l’alinéa précédent relève du recteur de l’académie dans le ressort de laquelle l’établissement a son siège.

Article L. 762-2

Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires.
À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’État, les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens.

Titre VII

Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier

Dispositions applicables dans les Îles Wallis et Futuna

Article L. 771-1

Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

Chapitre II

Dispositions applicables à Mayotte

Article L. 772-1

Sont applicables à Mayotte les articles L. 721-1 à L. 721-3 et L. 762-2.

Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française

Article L. 773-1

Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

Article L. 773-2

L’université de Polynésie française est administrée par un conseil d’administration, assisté d’un conseil scientifique.
Le conseil d’administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l’article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d’administration. Le représentant du ministre chargé de l’outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l’article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
Les conseils des composantes de l’université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l’établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant.

Article L. 773-3

Pour l’application de l’article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots :  » régions  » et  » départements  » sont remplacés par le mot :  » territoire « .
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Article L. 773-4

Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l’université mentionnée à l’article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l’ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

Chapitre IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L. 774-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

Article L. 774-2

L’université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d’administration, assisté d’un conseil scientifique.
Le conseil d’administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l’article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d’administration. Le représentant du ministre chargé de l’outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l’article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
2° De 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
Les conseils des composantes de l’université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l’établissement peuvent siéger, au titre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d’administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant.

Article L. 774-3

Pour l’application de l’article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots :  » régions  » et  » départements  » sont remplacés par les mots :  » de la Nouvelle-Calédonie, des provinces « .
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d’académie, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s’appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Article L. 774-4

Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l’université mentionnée à l’article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l’ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.