– une demande écrite indiquant par ordre de préférence les établissements où elles souhaitent voir admettre leurs enfants ;
– une fiche d’état civil.Les chefs d’établissement délivrent :
– une attestation indiquant que l’élève a subi le contrôle médical normal ;
– le relevé des résultats de la dernière année scolaire et si possible des années précédentes (relevé de notes par matière, classement général, indication des aptitudes particulières, fiche d’orientation scolaire éventuellement).
Pour sa part, le maître de chaque classe du Cours Moyen établit trois listes des élèves répartis en quatre groupes (très bons, bons, moyens, médiocres) et classés dans chaque épreuve par ordre de mérite justifié par une note chiffrée.
1° Une liste établie d’après les résultats globaux des études ;
2° Une liste établie d’après les résultats en français ;
3° Une liste établie d’après les résultats en calcul.
L’ensemble des documents constitués forme le dossier sur le vu duquel la commission départementale d’admission s’appuie pour arrêter la liste des élèves de valeur égale ou supérieure à la moyenne. Ceux-ci sont admis sans examen dans les classes de sixième et ont dès lors vocation à une bourse nationale dont seule la situation de leur famille peut les priver. Les autres doivent faire la preuve qu’ils possèdent les connaissances nécessaires en subissant les épreuves d’un examen dont l’économie est prévue par les articles 5, 6, 7 de l’arrêté du 23 novembre 1956.
L’examen ne comporte qu’une session par an ; toutefois, une session spéciale est prévue avant la rentrée pour ceux qu’une raison de force majeure auraient empêchés de se présenter en juin. L’inspecteur d’académie organise les centres d’examen qui lui paraissent nécessaires ; il choisit les sujets des épreuves d’après le programme du cours moyen ; celles-ci ont lieu à huis clos sous la surveillance de membres de l’enseignement désignés par lui.
L’examen se compose des trois épreuves notées de 0 à 10 et affectées de coefficients :
1. Dictée courte de quatre-vingts mots maximum (coefficient 2).
2. Etude d’un texte narratif ou descriptif court dans les conditions suivantes :
a) le texte après lecture expressive est remis entre les mains des élèves ;
b) les élèves sont invités à répondre à quatre questions (coefficient 9 réparti de la façon suivante :
– la première relative au vocabulaire : coefficient 1 ;
– la seconde relative aux conjugaisons, temps verbaux complets ou formes verbales à trouver ou à analyser : coefficient 1 ;
– la troisième relative à la nature et la fonction d’au moins quatre mots ou groupes de mots : coefficient 2 ;
– la quatrième question conçue de manière que la réponse exige un court développement : coefficient 3.
Une note de présentation et d’écriture (coefficient 1) et une note portant sur la correction de la langue, y compris l’orthographe et la ponctuation (coefficient 1) sont attribuées d’après les réponses rédigées par les candidats.
3. Epreuve d’arithmétique comportant deux parties (coefficient 6) :
a) Trois ou quatre opérations portant sur des nombres entiers ou décimaux ; durée 20 minutes, coefficient 2 ;
b) Un problème comportant trois ou quatre questions de difficulté croissante ; durée 40 minutes, coefficient 4.
Les trois épreuves sont groupées dans la même demi-journée.
Les copies sont centralisées par l’Inspecteur d’Académie qui les soumet à un ou plusieurs jurys siégeant dans la même ville, dont il nomme les membres et dont il assure la coordination et la présidence. Chacun d’eux comprend :
– un chef d’établissement du Second Degré ou du Technique ou un Inspecteur primaire, vice-président ;
– deux professeurs du Second Degré, deux professeurs de l’Enseignement technique, deux professeurs de Cours Complémentaire ;
– deux maîtres de Cours Moyen.
Dans la correction, toutes les compositions d’un même candidat sont examinées par un même jury, chaque copie donnant lieu à deux corrections indépendantes.
Sont déclarés reçus, après consultation de leur dossier si besoin est, tous les candidats ayant obtenu 85 points au moins.
La Commission départementale se réunit à nouveau pour procéder à une première affectation dans les lycées, collèges et cours complémentaires existant compte tenu des désirs des familles exprimés dans les dossiers d’inscription. Le travail doit être terminé avant le 1er août. Un certain nombre de places sont réservées pour les élèves devant subir l’examen à la session exceptionnelle et pour ceux admis dans un autre établissement et dont les parents justifieraient d’un changement récent de résidence.
La liste des élèves affectés à un établissement est communiquée à la Commission d’établissement, qui choisit, dans la limite des deux tiers des places disponibles, les élèves qui fréquenteront l’établissement au cours de la prochaine année scolaire. La Commission disposera donc du tiers des places disponibles pour caser les élèves non encore affectés, que ceux-ci aient été admis après ou sans examen.
ADMISSION DANS LES CLASSES DE SIXIEME
(Circulaire du 12 mars 1959)
DISPOSITIONS APPLICABLES A PARTIR DE 1960
A) Les dossiers :
Tous les élèves du Cours moyen deuxième année des écoles publiques seront examinés sur dossier.
Les dossiers, présentés par classe, comporteront, pour tous les élèves du Cours moyen 2e année :
a) La date de naissance;
b) Le classement de l’élève dans sa classe (classement général, classement pour la dictée suivie de questions, classement pour le calcul);
c) Quatre copies d’épreuves de compositions faites en classe, corrigées, notées et classées – soit deux copies de calcul (l’une de décembre, l’autre de mars) et deux copies de dictée suivies de questions (l’une de décembre, l’autre de mars).
Les dossiers seront accompagnés de la liste nominative des élèves de la classe, établie selon les prescriptions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 23 novembre 1956.
Les familles qui formulent, dès le dépôt du dossier, une candidature pour l’entrée de leur enfant en sixième devront fournir en outre les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté du 23 novembre 1956.
B) Les Commissions :
A l’intérieur de la commission départementale prévue par l’arrêté ministériel du 23 novembre 1956, une sous-commission sera organisée dans le cadre de chaque circonscription d’inspection primaire. Elle sera chargée d’examiner les dossiers des classes de cours moyen 2e année de la circonscription dont l’inspecteur se trouve particulièrement qualifié pour apprécier les conditions de fonctionnement et le niveau relatif.
Elles réuniront, dans chaque circonscription d’inspection, autour de l’inspecteur primaire et d’un chef d’établissement du second degré ou de son représentant, des professeurs de sixième (lycées, collèges modernes ou techniques, cours complémentaires), des instituteurs de cours moyen 2e année (en nombre égal si possible) et un représentant des parents d’élèves.
Préalablement aux travaux des commissions, l’Inspecteur d’académie convoquera les Inspecteurs de l’Enseignement du premier degré et les chefs d’établissements du second degré appelés à diriger les sous-commissions, afin de leur donner les instructions nécessaires, d’examiner en commun quelques cas concrets et d’unifier ainsi le mieux possible l’esprit et les modalités du travail.
Les sous-commissions – il convient de le rappeler – auront à juger, classe par classe, sur les résultats des deux premiers trimestres scolaires, tous les élèves du cours moyen deuxième année. Leur tâche consistera à la fois à discerner soigneusement les enfants inaptes ou insuffisamment préparés à suivre avec profit une classe de sixième, et à appeler par contre aux enseignements prolongés des enfants bien doués qui pourraient en être écartés par la situation ou le défaut d’information de leur famille.
Les propositions de la commission seront portées à la connaissance des familles et accompagnées le cas échéant, de conseils pour l’orientation des enfants. Ces conseils seront particulièrement insistants auprès des parents des bons élèves du Cours moyen 2e année, non candidats pour une classe de sixième.